Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457422.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par l'Hôpital Saint-Louis. Par un jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA00398 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Prado, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : -d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'information qui lui a été délivrée en 2004 dispensait l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de l'informer à nouveau lors d'une reprise du même traitement en 2013 ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'il a bénéficié d'une information sur son traitement, il se fonde sur la circonstance qu'il pouvait poser des questions au médecin ; - d'erreur de droit en ce que, pour écarter toute perte de chance du fait du défaut d'information, il ne recherche pas s'il aurait consenti à l'acte dans l'hypothèse où il aurait reçu cette information. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457422.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel