Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457433.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la récupération d'un indu de 33 480,87 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018, de la décharger de cette somme et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes prélevées, de mettre fin aux prélèvements à venir et de réexaminer son dossier dans les deux mois. Par un jugement n° 1901339 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A épouse D soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, du premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code et du premier alinéa de l'article R. 262-89 de ce code en écartant le moyen par lequel elle faisait valoir que la commission de recours amiable aurait dû être consultée préalablement au rejet de son recours administratif préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas établi qu'elle était séparée de son conjoint à compter de septembre 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse D. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 février 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson La secrétaire : Signé : Mme B E457433
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457433.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel