Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457435.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la ministre des armées du 11 juin 2018 rejetant sa demande de réversion de pension militaire d'ayant cause. Par une ordonnance n° 1802100 du 2 mai 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 431678 du 29 octobre 2020, la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A contre cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 29 octobre 2020 de la présidente de la 7ème chambre. Par une décision n° 2104269 du 3 décembre 2021 notifiée le 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 3 novembre 2021. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457435.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel