Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457449.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Domme l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre au centre hospitalier de l'autoriser à participer au comité technique d'établissement du 30 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2104957 du 29 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. E. Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée par M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il doit être regardé comme étant chargé d'une tâche ponctuelle au sein de l'établissement ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail est dépourvue d'effet direct ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il ne peut se prévaloir de ses activités syndicales pour être regardé comme n'étant pas soumis à l'obligation vaccinale ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Domme. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457449.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel