Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457467.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 280 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence d'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2017 ordonnant son relogement, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter ce jugement dans un délai de 15 jours, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 1900281 du 7 mai 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A B une somme de 5 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que l'avis d'audience portait des mentions erronées et contradictoires ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il évalue son préjudice sans prendre en compte le handicap de sa fille ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457467.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel