Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457486.20220309
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placée en congé de longue maladie et d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance n° 2119347 du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 17 décembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait été examinée par le docteur B ; - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivée en se bornant à constater que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale alors qu'elle soutenait précisément que les trois conditions prévues par le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'étaient pas remplies ; - l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, contrairement au docteur C, les docteurs Beauvillain, Berrichi et Fellah avaient effectué un véritable examen clinique de nature à remettre en cause l'avis de la médecine de prévention et du comité médical ; - l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'expert agréé du ministère de l'intérieur l'a induite en erreur ; - l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce que son travail déplaisait à sa hiérarchie ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant, pour répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir, à affirmer que l'arrêté était justifié par des raisons médicales, sans répondre, par ailleurs, au moyen tiré de ce que les arguments relatifs à son éthique professionnelle n'avaient pas été évoqués dans les rapports établis en 2021 ; - a commis une erreur de droit en écartant sa demande alors que la décision la plaçant en congé de longue maladie est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, l'arrêté du 13 août 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire ayant été pris sans qu'ait été constaté que la maladie dont elle aurait prétendument souffert la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 9 mars 202Le Président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457486.20220309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel