Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457519.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 52 428,34 euros en réparation des préjudices causés par l'inondation de sa parcelle par les eaux pluviales en provenance de la buse située sous la route départementale n° 34 et, d'autre part, de condamner cette commune à créer un exutoire afin de déverser les eaux de pluie vers la ravine de Vincendo. Par un jugement n° 1700126 du 8 février 2019, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19BX01388 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'elle s'est abstenue de viser le mémoire qu'elle a produit postérieurement à la clôture de l'instruction et faute d'avoir différé la tenue de l'audience alors que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle n'était plus représentée par un avocat ; - méconnu la portée de ses écritures en relevant que le comportement reproché à la commune n'était pas la cause directe et certaine des dommages survenus au cours des années 2013 et 2014 alors qu'elle ne demandait pas la réparation de ces seuls dommages mais également de ceux survenus au cours des années suivantes ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le comportement de la commune n'avait pas concouru de manière directe et certaine à tout ou partie des dommages survenus les années suivantes dont il était également demandé réparation ; - subsidiairement, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'abstention fautive reprochée à la commune ne pouvait être regardée comme l'une des causes directe et certaine des dommages subis depuis 2015 ; - commis une erreur de droit en refusant d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les travaux destinés à prévenir la répétition des inondations à l'origine des dommages dont elle demandait la réparation. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Joseph et au conseil départemental de La Réunion.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457519.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel