Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457537.20220104
- Date
- 4 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F B, M. C B, Mme D B M. E B et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de préemption du 15 avril 2021 par laquelle la commune de Brem-sur-Mer a exercé son droit de préemption urbain sur le bien situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 488 située 16 A rue de l'Océan, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2109964 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 octobre et le 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Brem-sur-Mer, représentée par la SARL Corlay, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de limiter les effets de la suspension en interdisant aux consorts B de reprendre la vente originellement prévue ; 3°) de mettre à la charge des consorts B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Brem-sur-Mer a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Brem-sur-Mer soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite alors que les consorts B n'ont produit aucune pièce de nature à justifier de la situation financière de Mme veuve B ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en jugeant que la décision de préemption était subordonnée à ce que la commune y fasse mention d'une délibération antérieure ou qu'elle justifie d'un projet précis à cette date ; - il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il limite la suspension en interdisant aux consorts B de mener à son terme la vente prévue. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Brem-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brem-sur-Mer. Copie en sera adressée à Mme F B, pour l'ensemble des défendeurs. Fait à Paris, le 4 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457537
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457537.20220104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel