Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457576.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20007880 du 9 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros, à verser à son avocat, la SCP Melka, Prigent, Drusch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une double erreur de droit en écartant la valeur probante du certificat médical qu'il avait produit aux motifs que le récit des sévices subis durant sa captivité n'était pas assez personnalisé et que ce certificat ne se prononçait pas sur la compatibilité de ses cicatrices avec les blessures alléguées ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la situation en Afghanistan, notamment dans la province de Baghlan, n'était pas, à la date du 9 avril 2021, caractérisée par une violence aveugle d'intensité exceptionnelle justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457576.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel