Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457596.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 février 2017 du conseil municipal de Saint-André approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme en tant qu'elle n'a pas classé en zone constructible UC les parcelles AZ 258 et AZ 259, ainsi que la décision du 24 mai 2017 du maire de Saint-André rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1700651 du 16 août 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX04673 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le classement partiel des parcelles litigieuses en zone agricole n'était pas compatible avec le schéma d'aménagement régional de La Réunion classant le terrain en zone préférentielle d'urbanisation ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le critère défini par le premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme pour caractériser une zone agricole était satisfait ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement partiel des parcelles litigieuses en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 février 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme A C457596
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457596.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel