Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457620.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 48 183,91 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les années 2012 à 2014 et de 3 000 euros au titre des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causé les irrégularités dans ses conditions d'emploi. Par un jugement n° 1701392 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SDIS de la Seine-Maritime à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence du fait d'heures effectuées au-delà de la durée maximale du travail. Par un arrêt n° 19DA02504 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A, jugé que la somme de 2 000 euros que le SDIS de la Seine-Maritime a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2019 devait être assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 novembre 2019 puis à chaque échéance ultérieure, réformé l'article 1er du jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté, le surplus des conclusions de la requête de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa requête ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne se prononçant pas sur les moyens tirés de ce que, en méconnaissance de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le régime de la durée de travail mis en place par le SDIS de Seine-Maritime ne garantissait pas que le plafond de 48 heures sur sept jours glissants était respecté sur cette période, non pas de six mois en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de la justifier, mais de quatre mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ; - a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la totalité des heures d'astreinte dans le décompte de la durée de travail fixée par les délibérations du SDIS de la Seine-Maritime ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait comptabilisé à tort les autorisations spéciales d'absence en gardes de vingt-quatre heures. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 juillet 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457620.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel