Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457626.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A H et Mme C G, représentées par leur mère et représentante légale, Mme I, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions respectivement du 8 janvier 2021 et du 17 décembre 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 21005466 et 21005465 du 20 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I demande au Conseil d'Etat, pour le compte de ses deux filles : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, leur avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F et de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent, Mme A H et Mme C G soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité et d'erreur de droit en qualifiant d'office les demandes présentées à l'OFPRA de demandes de réexamen, et sans en avertir les parties ; - d'erreur de droit en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables uniquement aux demandes présentées postérieurement au 1er janvier 2019, alors que la demande de leur mère avait été présentée en 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F et de Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I, représentante légale de Mme A H et de Mme C G. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme B D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457626.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel