Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457666.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et, d'autre part, de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1300723 du 19 février 2015, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté une demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ainsi que la décision du 16 décembre 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté une demande tendant à la remise gracieuse de ces impositions et la décision née du silence gardé sur une nouvelle demande de remise gracieuses formée le 28 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 février 2015 : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". Les recours dirigés contre les jugements des tribunaux administratifs statuant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ne figurant pas dans la liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 19 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. 3. Toutefois, selon l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste. ". En application des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois à compter de la date de notification du jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification du jugement qu'elle attaque le 21 février 2015. La requête de Mme A dirigée contre ce jugement n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux que le 15 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Elle a donc été présentée tardivement et se trouve, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient donc au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions dirigées contre le jugement du 19 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de dégrèvement d'office : 5. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. 6. Par suite, le recours formé par Mme A contre la décision du 18 mai 2018 par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions précitées est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient donc au Conseil d'Etat de rejeter la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 18 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article R. 351-1 : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 122-23 du même code : " Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour () procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité ". Par un arrêté du 18 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de ces dispositions, donné délégation au président de la 8ème chambre de la section du contentieux. 8. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2018 rejetant sa demande de remise gracieuse des impositions en litige et de la décision née du silence gardé sur une demande formée aux mêmes fins le 28 novembre 2019 auprès de la direction départementale des finances publiques du Var relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu par suite d'en attribuer le jugement à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1300723 du 19 février 2015 et de la décision du 18 mai 2018 portant rejet d'une demande de dégrèvement d'office sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2018 rejetant la demande de remise gracieuse formée par Mme A et de la décision née du silence gardé sur la demande formée aux mêmes fins le 28 novembre 2019 sont renvoyées au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. D C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457666.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel