Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457671.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la mise en demeure émise le 28 septembre 2020 par le comptable du service des impôts des particuliers de Béthune en vue du recouvrement de la somme de 3 064 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2008889 du 26 février 2021, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA00916 du 19 mai 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance et l'a condamnée à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 453781 du 1er septembre 2021, le président la 9ème chambre de la section du contentieux n'a pas admis le pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 453781 du 1er septembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation ; 2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi. Par un courrier du 26 octobre 2021, notifié le 30 octobre 2021, le greffe de la 8ème chambre a invité Mme B à régulariser sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une décision du 3 décembre 2021 notifiée le 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 24 février 2022, notifiée le 8 mars 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ". 3. La requête de Mme B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 octobre 2021, notifié le 30 octobre 2021, et qui lui impartissait un délai de 15 jours à compter de cette date, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Elle ne l'a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre 2021, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 février 2022, notifiée le 8 mars 2022. Cette requête n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 juillet 202 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457671.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel