Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 14 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457677.20220314
- Date
- 14 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, du 4 octobre 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et du 11 décembre 2018 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'aggravation de sa maladie et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir en conséquence, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de cette reconnaissance. Par un jugement n° 1809202 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, d'une part par les articles 1er et 2 de ce jugement, a annulé les deux décisions contestées du 4 octobre 2018 et du 11 décembre 2018 et a enjoint au recteur de l'académie de Lyon d'accorder à M. B le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'aggravation de sa maladie et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir en conséquence et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY04363 du 26 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et a rejeté les conclusions de la demande de M. B. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 20 octobre 2021 et régularisé le 10 février 2022, puis par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2022, et par un nouveau mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt, de régler l'affaire au fond en rejetant la requête d'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à payer à son avocat sur le fondement des conclusions présentées à cette fin par la SCP J-P Caston au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2103896 du 19 novembre 2021, notifiée le 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, rendu applicable à l'introduction du pourvoi en cassation par l'article R. 821-6 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le pourvoi présenté par M. B, enregistré le 20 octobre 2021, présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne contenait l'exposé d'aucun moyen. A l'issue de la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'est constitué le 26 novembre 2021 et a régularisé le pourvoi, mais n'a présenté, avant l'expiration du nouveau délai de recours ayant couru à compter de la date de sa désignation, aucun mémoire répondant à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Dans ces conditions, le pourvoi de M. B, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 14 mars 202Le président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457677.20220314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel