Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457700.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G E et Mme C F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre l'exécution de décisions relatives à la scolarisation du fils de A F, B D, et, d'autre part, d'ordonner, en premier lieu, sa radiation et sa réinscription à l'école primaire " Louis de Vion " à Montévrain (Seine-et-Marne), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en deuxième lieu, l'actualisation des données à caractère personnel résultant des fichiers de l'éducation nationale en rétablissant en l'état leurs droits sociaux, et en dernier lieu, la remise de l'ensemble du dossier scolaire et administratif d'Ethan D sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2108250 du 5 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme F demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision n° 2200337 du 26 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. E. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. E et Mme F, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme C F. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457700.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel