Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457717.20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Par un jugement n° 1901203 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE01527 du 3 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 octobre 2021, Mme B demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 25 novembre 2021, notifié le 26 novembre 2021, le greffe de la 6ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée à la requérante par le greffe de la 6ème chambre le 25 novembre 2021. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'agence de services et de paiement. Fait à Paris, le 6 septembre 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457717.20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel