Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457722.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B A et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle l'ambassade de France en Ethiopie a refusé de leur communiquer l'avis du bureau des familles de réfugiés du ministère de l'intérieur sur la demande de visa de Mme C et d'enjoindre à l'administration de leur communiquer cet avis ou tout autre document transmis par le bureau des familles de réfugiés à l'ambassade de France. Par un jugement n° 1805351 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête. Par une ordonnance n° 21NT01731 du 18 octobre 2021, enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juin 2021 au greffe de cette cour, présentée par M. B A et Mme C. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, avant dire droit, au ministre de l'intérieur d'exposer la procédure d'examen des demandes de visa dans le cadre de la réunification familiale, notamment le rôle du bureau des familles de réfugiés ; 2°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle l'ambassade de France en Ethiopie a refusé de communiquer l'avis du bureau des familles de réfugiés du ministère de l'intérieur sur la demande de visa de Mme C et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer cet avis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B A et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A et Mme C ont reçu notification du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent le 7 novembre 2020, date à laquelle le pli adressé au premier a été reçu par ce dernier et celui envoyé à la seconde a été présenté par les services postaux et non réclamé par la suite. Ces notifications mentionnaient les voies et délais de recours. Par suite, le délai du recours en cassation qui leur était ouvert contre ce jugement expirait le 8 janvier 2021. Le pourvoi des requérants, transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le 29 juin 2021. La demande d'aide juridictionnelle formée par M. B A le 28 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours en cassation, n'a pu avoir pour effet de le proroger. 3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B A et de Mme C n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B A et à Mme D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457722.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel