Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457739.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par quatre demandes, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs l'a placé en congé de maladie ordinaire, du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019, et d'enjoindre au SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service et de procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux pour cette même période, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service et d'enjoindre au SDIS du Doubs de réexaminer son recours gracieux du 12 mars 2021 tendant à son placement en position de congé pour raison opérationnelle et à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, dans les conditions acceptées par lui le 2 novembre 2020, de procéder au versement des sommes qu'il estime lui être dues depuis cette date et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension à compter de cette date, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 2101754, 2101792, 2101793, 2101974, du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande n° 2101754 et a radié du greffe les demandes nos 2101792, 2101793 et 2101794. Par un pourvoi, enregistré le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 459451 du 24 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à ce que soit ordonnée, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la présidente du SDIS du Doubs l'a placé en congé de maladie ordinaire, du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019, et à ce que soit enjoint au SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service et de procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux pour cette même période, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, à ce que soit annulé l'arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, et à ce que soit enjoint au SDIS du Doubs de réexaminer son recours gracieux du 12 mars 2021 tendant à son placement en position de congé pour raison opérationnelle et à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, dans les conditions acceptées par lui le 2 novembre 2020, de procéder au versement des sommes qu'il estime lui être dues depuis cette date et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension à compter de cette date, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs. Fait à Paris, le 1er août 2022 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457739.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel