Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457762.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat (académie de la Guadeloupe) à lui verser les allocations chômage dues au cours de la période du 30 mai 2007 au 30 mai 2011, les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit, la somme de 1 079 247,40 euros au titre de la requalification de son contrat et de la reconstitution de sa carrière ainsi qu'une provision d'un montant de 241 641,37 euros, d'ordonner la reconstitution de sa carrière et de prononcer l'exécution provisoire du jugement du tribunal. Par un jugement n° 1100225 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, en premier lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement à concurrence de 7 516,02 euros ainsi que sur les conclusions tendant au versement d'une provision, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme B les allocations pour perte d'emploi dues, assorties des intérêts, sur les bases définies dans les motifs du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 15BX00760 du 7 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a, premièrement, annulé l'article 3 de ce jugement condamnant l'Etat à verser à Mme B les sommes de 2 629,94 euros et 4 200 euros, deuxièmement, condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut de préavis de licenciement, troisièmement, rejeté la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités de licenciement et de congés payés, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions du ministre. Par un arrêt n° 20BX00878 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, enjoint à l'Etat de verser à Mme B, dans un délai de deux mois, la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts afférents à la somme de 53 800,78 euros calculés au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 29 mars 2016 et la somme de 6 629,83 euros qui lui a été versée à ce titre, en exécution du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Denis Carbonnier, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 13 juin 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - irrégulièrement statué sans communiquer un mémoire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, produit deux jours avant la clôture d'instruction ; - commis une erreur de droit en jugeant comme le tribunal que le point de départ du calcul des intérêts légaux commençait le 24 mars 2011, date de réception de sa première demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi, et non le 1er juin 2007, date de réception de sa demande préalable, et en omettant la majoration de 5 points du taux des intérêts légaux ; - commis une erreur de droit en jugeant que les indemnités d'allocation-chômage étaient soumises à cotisations sociales ; - méconnu le principe d'égalité dès lors que d'autres maîtres auxiliaires auraient bénéficié d'une indemnité d'un montant supérieur ; - commis deux autres erreurs de droit, l'une relative au " réajustement " du salaire de référence dans le calcul de l'indemnité de retour à l'emploi, l'autre relative à la prise en compte de son passage au 7ème échelon ; - dénaturé les pièces du dossier et s'est mépris sur la portée de ses écritures. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 2 août 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 457762
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457762.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel