Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457769.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A de Tocqueville a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la restitution de la créance de crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ses revenus non commerciaux de source britannique au titre de l'année 2013, d'autre part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1823422 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande de restitution de la créance de crédit d'impôt et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20PA00868 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A de Tocqueville contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A de Tocqueville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A de Tocqueville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A de Tocqueville soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les travaux en litige avaient été effectués dans des parties classées du monument ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, en n'admettant pas la valeur probante d'attestations qui n'ont pas été contredites par l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant que des travaux réalisés dans les pièces classées doivent avoir été rendus nécessaires par un sinistre pour que leur montant soit déductible ; - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en estimant que les pièces produites n'établissaient pas que les travaux réalisés étaient nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'ouverture à la visite doit être effective et non pas seulement possible, en ne tenant pas compte des visites sur rendez-vous et en subordonnant la valeur probante des attestations relatives à l'ouverture du monument toute l'année à une définition de la notion d'année ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ces dernières ne permettaient pas d'établir l'ouverture à la visite des parties classées du château de Tocqueville pendant une durée au moins égale, au cours des années 2013 à 2015, à celle qu'exige l'article 17 ter de l'annexe IV du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A de Tocqueville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A de Tocqueville. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Polge La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelUU8D2C9Z
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457769.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel