Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457774.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de L'Île-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MM. Hamid B, Mortaza Jafari, Jafàr Sadat, Hamed Atery, Aemal Abibzader et de l'association " 93 Solidaire " de l'immeuble qu'ils occupent sans titre à L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous astreinte solidaire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance, de l'autoriser à faire procéder sans délai à leur expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, et de mettre à leur charge l'ensemble des frais qui pourraient résulter de cette expulsion et de la remise en état de cet immeuble. Par une ordonnance n° 2112631 du 4 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné aux occupants de libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2021 et a autorisé la commune de L'Île-Saint-Denis à procéder à une évacuation à leurs frais et risques en demandant le cas échéant le concours de la force publique. I, sous le n° 457774, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. B, Jafari, Sadat, Atery, Abibzader et l'association " 93 Solidaire " demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de l'Île-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II, sous le n° 458162, par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, MM. B, Jafari, Sadat, Atery, Abibzader et l'association " 93 Solidaire " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'article 2 de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Île-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête présentés par M. B tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative, alors que l'appartenance au domaine public de l'immeuble en cause n'était pas établie ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure étaient satisfaites, que l'occupation de l'immeuble faisait obstacle à l'engagement de travaux préparatoires à la construction d'un ouvrage annexe de la ligne 15 ouest du projet de réseau de transport public " Grand Paris Express " ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant l'absence de contestation sérieuse de la mesure demandée du seul fait qu'ils ne disposaient d'aucun titre pour occuper le domaine public. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B et autres contre l'ordonnance du 4 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'est pas admis. 6. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'article 2 de cette ordonnance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 457774 de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 458162 de M. B et autres. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de L'Île-Saint-Denis. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C Nos 457774, 458162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457774.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel