Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457778.20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, épouse C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la désignation d'un expert à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles il a été procédé par la société Enedis à l'élagage d'arbres plantés sur ses parcelles et de se prononcer sur les conséquences de ces travaux pour sa propriété. Par une ordonnance n° 2102581 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 janvier 2022, notifiée le 10 janvier 2022, l'avocat de Mme A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau : - a dénaturé la requête et commis, partant, une erreur de droit en se prononçant sur sa demande par une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, alors que la requête était explicitement formée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en regardant la requête comme manifestement irrecevable en ce qu'elle se trouvait fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en ce qu'il retient qu'" il n'appartient pas au juge du référé saisi selon les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du [code de justice administrative] de prescrire une mesure d'expertise ". 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Paris, le 2 mai 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457778.20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel