Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457809.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne lui a infligé la sanction du blâme, l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le président du conseil départemental l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel ce président l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2017, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à sa réintégration. Par un jugement n°s1508758, 1607593, 1705286 du 28 juin 2018, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 24 août 2016 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 18PA03696 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 89-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas été porté une atteinte illégale au principe général des droits de la défense ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne fait pas apparaître que les juges du fond se sont prononcés sur l'adéquation entre la sanction et les faits reprochés et en ce que la sanction du blâme est disproportionnée ; - d'erreur de qualification juridique des faits ce qu'il juge justifié le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le licenciement de Mme A ne présentait pas un caractère disciplinaire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457809.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel