Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457817.20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société hydroélectrique du Gorg Estelat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a mise en demeure de mettre en conformité la centrale hydroélectrique " Nohèdes " installée sur le territoire de la commune de Nohèdes conformément à l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1974 portant autorisation d'exploiter l'usine hydroélectrique " Nohèdes ". Par une ordonnance n° 2104799 du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 octobre et 9 novembre 2021, la société requérante demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société hydroélectrique du Gorg Estelat a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors qu'elle était insuffisamment motivée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors qu'elle était dénuée de faits justifiant la mise en demeure formulée à l'encontre de la société requérante et de justifications fondant l'installation d'un compteur indiquant le débit instantané turbinée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors que la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'avait pas été respectée ; - d'une erreur de droit à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors que l'arrêté préfectoral du 29 avril 2021 a été adopté sans attendre la décision portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2020 ; - d'une erreur de droit à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors que l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2021 méconnaissait les articles L. 214-18 et L. 211-1 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que la décision attaquée ne permettait pas de retenir, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité alors que le fonctionnement en éclusé n'avait aucun impact sur la protection du Desman des Pyrénées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société hydroélectrique du Gorg Estelat n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hydroélectrique du Gorg Estelat. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Fait à Paris, le 29 août 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457817.20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel