Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457850.20220309
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 25 septembre 2018 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 1901609 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20LY02097 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de Saône-et-Loire, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de Saône-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que les informations issues de la consultation du fichier " Visabio " étaient, à elles seules, de nature à remettre en cause l'identité et, en particulier, l'âge dont M. A se prévaut et s'était prévalu dans le cadre de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. A ne produisait aucun élément permettant de justifier la réalité de son identité et, en particulier, de son âge ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en écartant, par les mêmes motifs, les moyens dirigés contre le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 mars 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme D B 457850
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457850.20220309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel