Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457911.20220117
- Date
- 17 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 21 octobre 2020 par laquelle le maire de La Queue-les-Yvelines a rejeté sa demande de retrait des arrêtés du 30 avril 2020 par lesquels il a accordé à M. B C et M. D F les permis de construire n° PA 78513 20 Y0002 et n° PA 78813 20 Y0003 portant création de deux lots à bâtir. Par une ordonnance n° 2007568 du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21VE01826 du 3 septembre 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme E contre l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2021 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme E ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Fait à Paris, le 17 janvier 202 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457911- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457911.20220117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel