Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457926.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter chaque vendredi à 11 heures au commissariat de police de Laval. Par un jugement n° 1905199 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT00859 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 10 mars 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : -commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; -inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés et a insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en jugeant que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux considérations humanitaires et aux motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 29 mars 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 457926
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457926.20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel