Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457933.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2112404 du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C, ressortissant malien, a bénéficié d'une carte de résident valable du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2020. En l'absence de réponse à cette demande, M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur celle-ci et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation. 4. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 5. Par suite, en jugeant que le requérant n'apportait aucune précision quant aux conséquences concrètes de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire et en écartant ainsi la présomption d'urgence au motif que M. C a bénéficié continûment de récépissés l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, le juge des référés a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". 8. Il est constant que M. C bénéficiait d'une carte de résident pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en décidant implicitement de ne pas la renouveler sans invoquer aucun des motifs lui permettant de fonder légalement ce refus de renouvellement, le préfet aurait méconnu ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. C et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Didier-Pinet. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la demande de M. C et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : l'Etat versera à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions de la demande de M. C est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme D A457933
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457933.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel