Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457959.20220110
- Date
- 10 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire faisant l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 20 septembre 2021 par lequel le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a mis à leur charge une somme de 5 8742, 01 euros. Par une ordonnance n° 2108634 du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 12 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. et Mme C tend à l'annulation de l'ordonnance n° 2108634 du 5 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 10/01/202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :457959
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457959.20220110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel