Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458000.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros. Par une ordonnance n° 2103756 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de la décision du 6 août 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de carte de séjour de Mme A. Par un pourvoi enregistré les 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que le juge des référés a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie alors que Mme A a attendu deux mois pour contester la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour, qu'elle a tardé à demander une carte consulaire justifiant de sa nationalité et ne justifie pas que le refus d'enregistrement porte atteinte à la poursuite de sa formation ou compromette son projet de logement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le dossier de demande de carte de séjour n'était pas complet au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressée de produire un acte justifiant de sa nationalité. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Mme B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458000.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel