Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458064.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I J, Mme M L, Mme E H, M. C N, M. D B, M. F A et Mme K G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du Premier ministre d'adopter un décret suspendant la vaccination obligatoire des soignants contre la maladie covid-19 sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 novembre 2021, notifié le 28 novembre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. J et autres à régulariser leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. J et autres n'est pas accompagnée de la décision attaquée. M. J et autres n'ont pas régularisé leur requête à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 22 novembre 2021, notifié le 28 novembre suivant, et qui leur impartissait un délai de 15 jours pour satisfaire à cette obligation qui, s'agissant du refus de prendre un décret, pouvait, en cas de refus implicite, être satisfaite par la production de la demande adressée par eux au Premier ministre d'adopter ce décret. Cette requête n'est donc pas recevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 18 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458064
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458064.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel