Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458075.20220221
- Date
- 21 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le département de l'Allier a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2000483 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier de procédure du tribunal administratif que Mme B a reçu notification du jugement attaqué, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le 1er juillet 2021. Toutefois, le pourvoi de Mme B, adressé au moyen de cette application, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours en cassation, survenu, en vertu des dispositions citées au point précédent, le 2 septembre 2021. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 21 février 202 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458075.20220221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel