Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458090.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La région Occitanie a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie, prévenue et réprimée par les articles L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5335-2 du code des transports, pour avoir, avec le navire " Phyllirhoe " dont il est propriétaire, endommagé les installations du port de Sète. Par un jugement n° 1702415 du 5 juillet 2018, ce tribunal a condamné M. B à payer une amende de 200 euros et à verser à la région Occitanie la somme de 4 270 euros au titre de la remise en état des installations. Par un arrêt n° 19MA01052 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 4 500 euros à verser à la SAS Buk-Lament, Robillot, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il demeurait gardien du navire, alors que celui-ci avait été déplacé par les autorités portuaires, de sorte qu'il n'en avait plus l'usage, la direction et le contrôle ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure, sur ce qu'il avait conservé la garde du navire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Occitanie. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458090.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel