Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458115.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Biodiversité sous nos pieds et l'association France Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE) à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de roche massive située sur la commune des Deux-Alpes, au lieudit les Ougiers. Par une ordonnance nos 2105744, 2105745 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE) demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 457640. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si la requête de la société Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE) fait état de certains faits, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, précisant les raisons juridiques pour lesquelles il devrait être sursis à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et peut, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE), à la ministre de la transition écologique, à l'association Biodiversité sous nos pieds et à l'association France Nature Environnement. Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : M. A B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain458115
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458115.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel