Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458121.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E et Mme D E ont porté plainte contre M. B de Gouberville devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. de Gouberville la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, assortie d'un sursis de trois mois. Par une décision du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels de M. de Gouberville, d'une part, de M. E et Mme E, d'autre part, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. de Gouberville la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. de Gouberville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'ils attaquent, M. E et Mme E soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur l'ensemble des moyens et griefs soulevés ; - de contradiction de motifs en ce qu'elle retient, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C E se soit trouvée en situation de péril lors de la visite de M. de Gouberville le 2 février 2021 et, d'autre part, que celui-ci n'a pas fait appel à un tiers compétent dans les plus brefs délais ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle s'abstient de rechercher si le comportement de M. de Gouberville, le 3 février 2012, ne manifestait pas un refus de porter assistance à Mme E ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M de Gouberville n'a pas manqué au devoir d'assistance prévu par l'article R. 4127-9 du code de la santé publique ; - d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que M. de Gouberville n'a pas commis d'erreur grossière de diagnostic ; - d'erreur de droit en ce que, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-11 du code de la santé publique, elle se fonde sur l'absence d'incompétence professionnelle de M. de Gouberville. Ils soutiennent, en outre, que la sanction prononcée est, faute d'être plus sévère, hors de proportion avec les faits reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et de Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et à Mme D E. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. B de Gouverville. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458121.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel