Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458125.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société FF Immo et Location et la société civile immobilière (SCI) Mimosas ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du maire de Saint-Tropez du 13 octobre 2017 portant permis de construire tacite pour l'extension par la SCI FCM d'une villa existante et la réalisation d'un sous-sol avec garage. Par une ordonnance n° 2102645 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI FCM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2)° statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée la société FF Immo et Location et la SCI Mimosas ; 3°) de mettre à la charge de la société FF Immo et Location et la SCI Mimosas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société FCM ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI FCM soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas avec précision les moyens lui paraissant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité qui ressortait des pièces du dossier de la demande présentée par les sociétés FF Immo et Location et Mimosas. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI FCM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière FCM. Copie en sera adressée à la société FF Immo et Location, à la société civile immobilière Mimosas et à la commune de Saint-Tropez.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458125.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel