Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458132.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 470 492,45 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Béziers. Par un jugement n° 1902238 du 22 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. s Par une ordonnance n° 20MA02673 du 2 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle relève qu'il ne conteste pas utilement le jugement de première instance ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le dommage ne présente pas un caractère anormal ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre les deux interventions chirurgicales subies et l'aggravation de son état de santé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 17 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458132.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel