Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458146.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de la directrice générale adjointe des ressources humaines et moyens généraux du département des Pyrénées-Orientales en date du 12 août 2021 portant consignes organisationnelles et sanitaires applicables dans la collectivité et d'enjoindre, sous astreinte, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de supprimer sans délai l'ensemble des données qu'il a récoltées depuis la mise en œuvre de la note du 12 août 2021. Par une ordonnance n° 2104887 du 18 octobre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la note de service du 12 août 2021 en tant qu'elle prévoit le placement en congés d'office des agents ne disposant pas d'un passe sanitaire valide et a rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la note dont la suspension est sollicitée a été abrogée par une note du 23 novembre 2021, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Cette procédure ne nécessite pas d'audience publique. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le directeur général des services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a abrogé, par une note du 23 novembre 2022, la note du 12 août 2021 dont la suspension a été partiellement ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Par conséquent, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions du présent pourvoi, en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet de la demande de suspension de l'exécution de la note du 12 août 2021 dans son ensemble, et par suite celles présentées aux fins d'injonction, sont désormais privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur le présent pourvoi. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera au syndicat CGT du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le département des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales France et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Paris, le 6 mai 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458146.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel