Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458147.20220118
- Date
- 18 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier d'Occitanie a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section B n° 1229 à Sainte-Foy-de-Peyrolières. Par une ordonnance n° 2105833 du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 et 19 novembre et le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D, représentés par la SCP Buk Lament, Robillot demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Occitanie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et de Mme D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence de l'établissement public foncier d'Occitanie pour exercer le droit de préemption sur la parcelle litigieuse n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de l'absence de réalité du projet, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Occitanie. Fait à Paris, le 18 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458147.20220118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel