Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458157.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association bien vivre à Replonges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté des préfets de l'Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 portant autorisation environnementale au titre des articles L 181-1 et suivants du code de l'environnement pour la reconstruction du pont de Fleurville sur les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire), tenant lieu d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et de dérogation aux interdictions d'atteintes aux espèces protégées au titre du 4ème du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2107764 du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 18 novembre 2021, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, l'association bien vivre à Replonges conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de la transition écologique. Elle soutient que, dès lors que le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du juge du référé-suspension. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 10 mars 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur les conclusions de l'association bien vivre à replonges tendant à annuler l'arrêté des préfets de l'Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la ministre de la transition écologique contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à l'association bien vivre à Replonges et au département de l'Ain. Fait à Paris, le 19 avril 202Signé : M. A B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458157.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel