Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458234.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'établissement de diffusion, d'impression, d'archivage du commissariat des armées a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des périodes de service accomplies au sein de l'armée française par son mari décédé et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de lui délivrer cette attestation. Par une ordonnance n° 2000759 du 2 juin 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20BX03092 du 8 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 2 décembre 2021, notifiée le 10 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2021, notifiée le 10 décembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458234.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel