Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458258.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France. Par un jugement n° 2100796 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA01338 du 6 septembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, enregistrés les 8 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 21 février 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en retenant que la circonstance qu'il avait fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées était, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans rechercher si cette nouvelle demande présentait un caractère abusif ; - commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en retenant la circonstance qu'il a été interpellé comme étant en situation de travail irrégulier comme étant de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les faits en retenant qu'il ne pouvait pas prétendre à l'obtention de la carte de séjour précitée ; - inexactement qualifié les faits en retenant qu'était dépourvu de fondement le moyen tiré de ce que le prononcé de la mesure de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 7 avril 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 458258
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458258.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel