Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458271.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Blanc-Mesnil Sport Judo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution, à titre principal, de la décision du 24 août 2021 par laquelle la commune a mis à sa disposition des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022 et, à titre subsidiaire, de la décision du 8 octobre 2021 intervenue en cours d'instance et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui attribuer un nombre plus important de créneaux sur les équipements sportifs municipaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans l'attente du jugement au fond et dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2112834 du 22 octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution des décisions des 24 août 2021 et 8 octobre 2021 et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo dans un délai de trois semaines, en vue de la prise en compte, à titre provisoire, de créneaux horaires davantage compatibles avec les besoins exprimés pour la pratique du judo. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Blanc-Mesnil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune du Blanc-Mesnil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune du Blanc-Mesnil soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil : - l'a entachée d'irrégularité en ne visant pas la note en délibéré qu'elle a produite le 13 octobre 2021 ni celle qui a été produite par l'autre partie le 14 octobre 2021, et en statuant sans tenir compte de la délégation de signature qu'elle avait produite ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'étaient de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 8 octobre 2021 et de la rupture d'égalité entre usagers du service public ; - a commis une erreur de droit en ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2021 alors que cette décision avait été retirée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Blanc-Mesnil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Blanc-Mesnil. Copie en sera adressée à l'association Blanc-Mesnil Sport Judo.458271
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458271.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel