Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458280.20220119
- Date
- 19 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Bois Sauvage. Par une ordonnance n° 2108583 du 10 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 8 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021, l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui lui a été adressée par lettre du 8 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Riverains des Hauts de Saint-Joseph. Fait à Paris, le 19 janvier 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458280.20220119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel