Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458283.20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2101239 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par un arrêté du 9 décembre 2021, retiré l'arrêté du 24 février 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2101239 du 25 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université des Antilles. Fait à Paris, le 31 août 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458283.20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel