Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458300.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2018 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la société du Domaine d'Ordon à exploiter les parcelles cadastrés ZI 14 et ZI 16 sur le territoire de la commune de Saint Loup d'Ordon. Par un jugement n° 1901069 du 17 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20LY02012 du 9 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société du Domaine d'Ordon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Domaine d'Ordon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société du Domaine d'Ordon soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le courrier du 31 juillet 2018 pouvait être regardé comme ayant rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société du Domaine d'Ordon n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Domaine d'Ordon. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 17 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458300.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel