Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458318.20220222
- Date
- 22 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 303,88 euros au motif que son omission délibérée de déclarer des revenus fonciers perçus de 2016 à mai 2018 avait conduit au versement indu du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1901846 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20BX03182 du 8 novembre 2021, enregistrée le 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 septembre 2020, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 janvier 2022, notifié le 14 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 janvier 2022, notifié le 14 janvier suivant et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458318
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458318.20220222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel