Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458319.20220117
- Date
- 17 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société GEPSA de rectifier les incohérences figurant dans les données de consommation des fluides transmises en remettant à la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) un dossier d'exploitation de suivi de consommation pour les années 2017 à 2020 corrigé, cohérent, respectant le niveau de détails demandé par la DAP, comprenant notamment une base mensuelle par nature de fluide, par fournisseur, par moyen de production, par destination et par zones fonctionnelles ou géographiques pertinentes et en établissant notamment toutes les consommations relatives aux prestations de services à la personne et accompagné d'éléments explicatifs et de justificatifs permettant à la DAP d'exploiter ces données et de s'assurer de leur cohérence et véracité dans le cadre de l'exécution des marchés publics de gestion déléguée d'établissements pénitentiaires "MGD15-A lot n° A1" et "MGD15-A lot n° A". Par une ordonnance n° 2120385 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GEPSA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, la société GEPSA déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société GEPSA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société GEPSA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GEPSA. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris le 17 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458319.20220117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel