Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458323.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701311 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer partiel, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19NT02783 du 9 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 10 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence d'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la contestation du montant du chiffre d'affaires de la société A et Associés, dont il était l'unique associé et le dirigeant, était sans incidence sur la procédure d'imposition menée à son encontre ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes de 42 896 euros et de 11 353 euros correspondant à des bénéfices déclarés, même tardivement, par la société A et Associés, devaient être regardées comme des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1-1° du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en ce qui concerne le profit sur le trésor en jugeant que rien ne s'opposait à la substitution de base légale sollicitée par le ministre devant la cour alors que cette substitution l'a privé de la garantie de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que c'était à bon droit que l'administration fiscale avait pu assortir les impositions litigieuses de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiN50NK7U0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458323.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel